C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
28. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit qu’une notification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pouvoirs prévus à l’article 112 de ce code sont exercés par le président du comité de discipline ou un de ses vice-présidents.
D. 297-2010, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), les pouvoirs prévus à l’article 138 de ce code sont exercés par le président du comité de discipline ou un de ses vice-présidents.
D. 297-2010, a. 28.